Le revenu imposable est obtenu par la globalisation, des revenus catégoriels.

 

La somme des bénéfices ou revenus et des déficits catégoriels rend l’impôt global vulnérable à des optimisations fiscales consistant pour un contribuable à se ménager des revenus catégoriels fiscalement déficitaires.

 

Ces pratiques sont mises en échec par des restrictions à l’imputation sur le revenu imposable des résultats catégoriels négatifs.

 

- Pour les revenus d’entreprises seuls les déficits d’activités exercées à titre professionnel (BIC) et habituels et constants (BNC) sont déductibles du revenu global

 

- L’activité agricole doit être principale dans le foyer fiscal. Les revenus nets autres les bénéfices agricoles doivent être inférieurs à 106 215 €. (Revenus 2010).

 

- Les déficits de revenus fonciers ne sont déductibles qu’à hauteur de 10 700 € (hors intérêts d’emprunts).

 

- Les déficits de revenus de capitaux mobiliers ne sont jamais déductibles du revenu global

Pour obtenir un revenu global imposable il faut classer les diverses ressources perçues par les personnes physiques en catégories fiscales dans le but d’obtenir des revenus catégoriels nets.

 

 

REVENUS DES PARTICULIERS REVENUS D’ENTREPRISES
Gains de cessions de valeurs mobilières Revenus de capitaux mobiliers (RCM) Traitements et salaires (TS) Bénéfices industriels et commerciaux

(BIC)

Gains de cessions d’immeubles Revenus fonciers (RF) Revenus des gérants majoritaires (art. 62 du CGI) Bénéfices non commerciaux

(BNC)

Bénéfices agricoles (BA)
REVENUS DU CAPITAL REVENUS D’ACTIVITES

 

En 2010, on compte 218000  dépôts de dossier de surendettement ! vous pouvez consulter les statistiques liés au surendettement sur le site de la Banque de france:

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/statistiques-surendettement.pdf

 

 

 

Définition du champ d’application des catégories fiscales :

 

Traitements et salaires :

Revenus acquis dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut (fonction publique, magistrature) mettant la personne en situation de subordination.

 

Revenus des gérants majoritaires :

Dirigeants de sociétés ayant la qualification de gérant et détenant seul ou collectivement la majorité du capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Leurs rémunérations sont fiscalement imposées selon les mêmes modalités que les traitements et salaires.

 

Bénéfices industriels et commerciaux :

Bénéfices tirés d’entreprises individuelles ou de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de location de biens mobiliers ou d’immeubles meublés ou équipés de leur matériel d’exploitation.

 

Bénéfices non commerciaux :

- Bénéfices acquis dans le cadre de l’exercice de professions où l’activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art que l’intéressé exerce en toute indépendance.

- Revenus perçus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus

 

Bénéfices agricoles :

Définition du CGI : revenus que l’exploitation des biens ruraux procure aux fermiers, métayers, ou aux propriétaires exploitants eux-mêmes.

Définition du code rural : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

 

Revenus fonciers : Revenus provenant de la location des immeubles nus, bâtis ou non bâtis.

 

Revenus de capitaux mobiliers :

Revenus des actions et des parts sociales et produits des placements financiers de toutes natures.

 

Gains des particuliers ou plus values réalisées par les particuliers :

-       Gains de cessions de valeurs mobilières

-       Gains de cession d’immeubles

Il existe de nombreuses classifications des impôts, taxes et droits divers. La tradition française, trouvant son origine dans une organisation administrative antérieure à 1970, distingue les impôts directs, les impôts indirects et les droits d’enregistrement.

 

Les impôts directs : Ils ont pour base les bénéfices ou les revenus réalisés par les entreprises ou les personnes physiques. On peut classer ces prélèvements en trois catégories selon le budget auquel ils sont affectés :

 

Les impôts d’Etat : Impôt sur le revenu (IR) et impôt sur les sociétés (IS) perçus au profit du budget de l’Etat.

 

Les impôts directs locaux : Taxes foncières (TF), taxe d’habitation (TH) et Contribution économique territoriale (CET) (ex taxe professionnelle) fournissent des recettes aux collectivités territoriales : communes, départements, régions ou groupements de communes.

 

Les prélèvements sociaux : Trois contributions sont affectées à des budgets sociaux, la contribution sociale généralisée (CSG) la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et le prélèvement social de 2%.

 

Les impôts indirects : frappent les dépenses des divers agents économiques. Selon la terminologie moderne ils sont appelés impôts à la consommation. On distingue :

 

- Les taxes sur le chiffre d’affaires : la taxe à la valeur ajoutée (TVA) est le plus important pourvoyeur de recettes pour l’Etat et le budget de la Communauté Européenne.

 

- Les contributions indirectes comprenant essentiellement la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), les droits sur les alcools et les tabacs.

 

Les droits d’enregistrement : Ont pour base  la détention ou la transmission d’un patrimoine.

- La détention d’un patrimoine supporte l’impôt solidarité sur la fortune (ISF)

            – La transmission de patrimoine comporte trois volets : les droits de mutation à titre onéreux, les droits d’apport en société et les droits de succession et de donation.


Faut-il réformer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

  

A l’heure où le nombre de dossiers de surendettement déposés augmente année après année, faut-il réformer l’ISF? La solution au problème budgétaire français est simple : distribuer la fortune nationale à tous les citoyens de façon qu’ils paient tous l’ISF ! Tel est l’avis du journaliste Jean-François Kahn. Par ce trait d’humour, il intègre alors l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) à la question de la redistribution des richesses en France. Au regard de la conjecture économique et sociale actuelle, l’ISF est loin d’être absent des débats.

            L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt français payé par les personnes détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 euros. Ceci est le seuil fixé au 1er janvier 2009. Cet impôt redistributif est calculé sur le patrimoine, à un taux d’environ 1%, allant de 0,55% à 1,80%. Bien que progressivement supprimés, des impôts similaires existent dans quatre autres pays du monde. Cet impôt a succédé à l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) crée en 1982 par le gouvernement Mauroy. Crée par la loi de finances pour 1989, l’ISF reprend les mécanismes et la philosophie de l’IGF, supprimé en 1987 par Jacques Chirac. C’est un impôt progressif sur le capital qui concerne le patrimoine des personnes physiques. Il est redevable chaque année civile en fonction de la valeur du patrimoine des personnes concernées. En 2006 il a rapporté 3,68 milliards d’euros et assure environ 1,6% des recettes fiscales de l’Etat soit 0,5 du total des prélèvements obligatoires.

Cependant l’ISF est aussi un impôt sujet à de nombreux débats. Détenant autant de partisans que d’opposants, il est un instrument du débat politique, et plus que jamais en ces temps de crise financière et sociale. « Intouchable » pendant plusieurs années, l’ISF ne l’est plus. L’ISF, impôt emblématique pour la gauche et à très forte charge émotionnelle pour les Français, est au coeur de nouvelles propositions d’aménagement, voir bien plus que des aménagements.

Faut-il réformer l’ISF? Christine Lagarde le souhaitait mais François Fillon a dit non. Cependant la raison reste posée. L’ISF est-il encore apte à répondre de manière efficace aux attentes de la fiscalité française? Si non quels sont les aménagements à lui apporter, pourrait-on arriver à une suppression de l’ISF?

Face à ces préoccupations, force est de constater que l’ISF n’est plus un impôt très pertinent dans ses dispositions actuelles (I); cependant des aménagements seraient envisageables pour améliorer son rendement, il est possible de réformer l’ISF de manière intelligente (II).

 

 

I – L’ISF un impôt au rendement logiquement controversé

 

L’ISF est un impôt qui divise sur le plan politique. Seulement on ne peut nier l’évidence que c’est un principe pertinent (A) ayant malheureusement des effets pervers dans son application (B).

 

A – Les dispositions de l’ISF, un principe pertinent

 

Il est important pour comprendre les controverses existantes autour de l’ISF de présenter les dispositions sur lesquelles existe l’ISF. L’ISF concerne les personnes physiques qui possèdent un patrimoine dont la valeur nette est supérieure à un seuil fixé par la loi. Ce seuil était de 4 730 000 francs en 1999 et de 720 000 euros en 2003. En 2008, il a été fixé à 770 000 euros et 790 000 euros en 2009 (les seuils des différentes tranches du barème sont augmentés chaque année pour tenir compte de l’érosion monétaire). Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée. L’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens, droits, et valeurs appartenant aux personnes physiques susvisées. Pour illustrer, prenons l’exemple d’une personne possédant un patrimoine évalué à 788 000 euros en 2008 ne sera imposée que sur les 18 000 euros dépassant le seuil des 770 000 euros. Le calcul du patrimoine s’effectue, quant à lui, en fonction du foyer fiscal, mais sans considération du régime matrimonial. Il retient donc les éléments du patrimoine appartenant à l’ensemble des membres du foyer fiscal, soit dans le cas d’un couple tous les biens appartenant à l’un ou à l’autre des conjoints.

Les biens du foyer fiscal pris en compte  sont les biens immobiliers, fonds de commerces, devises, etc. Sinon les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année de la déclaration. Les biens du foyer fiscal  excluent ceux expressément exonérés dans la liste présente dans le Code général des impôts, telle notamment les oeuvres d’art et antiquités, les biens professionnels, les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, bois, forêts, valeurs de capitalisation des pensions de retraite. La loi de finances de 2006 a mis en place un bouclier fiscal. Ceci a été progressivement mis en place pour que le total d’imposition formé par l’ISF n’excède pas 50% du revenu du contribuable. Cependant ce mécanisme est critiqué pour son inefficacité eu égard à un de ses buts : réduire l’expatriation fiscale, inefficacité due en particulier à la complexité du mécanisme et au remboursement a posteriori.

 

B- Mais une application  entraînant des effets pervers

 

            Comme il a été dit plus haut, l’ISF est de plus en plus critiqué, notamment à cause de sa faible pertinence sur le paysage fiscal français. L’ISF est fréquemment qualifié d’« impôt idéologique » par ses détracteurs. Les principaux reproches que l’on tient à son égard sont dus à cause de ses conséquences néfastes sur l’économie française. L’ISF a parfois été rebaptisé « Incitation à Sortir de France » par certains détracteurs. On pointe alors la fuite des grandes fortunes et donc la fuite des capitaux. On dénombre des milliers de personnes ayant quitté la France à cause de cet impôt. La perte de capital pour la France est estimée à dix milliards d’euros. Les expatriés exercent leurs talents et fructifient leur capital à l’étranger. Ce phénomène d’expatriation fiscale a concerné selon une étude du sénat 843 redevables et 2,8 Mds d’Euros en 2006. De plus ces estimations ne comptabilisent pas les Français déjà expatriés qui renoncent à rentrer en France après avoir réussi financièrement à l’étranger.

L’Institut Montaigne insiste également sur les coûts directs et indirects de l’ISF pour l’économie française : il estime à 130 milliards € le montant des capitaux qui ont quitté la France pour éviter l’ISF entre 1997 et 2006 et plus de 200 milliards depuis la création de cet impôt. Pour un bénéfice de 3,6 milliards € par an, l’ISF entraîne également selon l’Institut Montaigne des pertes fiscales cumulées de 15,9 milliards €.   De fait, ces pertes auraient pour effet indirect d’augmenter les autres impôts, puisque les organismes publics ont besoin d’un certain niveau de recettes pour financer leurs dépenses. Le niveau de fraude serait élevé : en effet il s’agit d’un impôt déclaratif (c’est le contribuable qui doit prendre l’initiative d’estimer la valeur de son patrimoine, de calculer le montant de son impôt et s’il est redevable d’en informer l’administration fiscale). De ce fait, le nombre de contribuables en infraction (par ignorance de la valeur exacte de leur capital ou volontairement) serait élevé. D’autre part la difficulté d’estimer le prix de certains biens (immobilier, bijoux, mobilier) ouvre la porte à la sous-estimation du patrimoine déclaré ainsi qu’à de nombreux conflits avec l’administration. Enfin, la lourdeur et la grande complexité d’une déclaration ISF, notamment au regard de l’âge moyen de l’assujetti (66 ans) et du délai resserré existant entre le retrait des formulaires et leur date limite de dépôt, expliqueraient que, au moins pour la première année, un grand nombre de redevables se trouvent dans l’impossibilité de déposer leur déclaration dans les délais. Du point de vue de son appellation, l’ISF pose la question de la solidarité contrainte. La redistribution peut-elle encore s’appeler « solidarité » lorsqu’elle est imposée par la force coercitive de l’État ? Cette question se pose pour tous les impôts de redistribution sociale, mais plus spécifiquement à l’ISF du fait de son nom et des justifications morales et politiques qui l’appuient. La solution serait de faire de l’ISF, un impôt plus juste socialement.

 

 

II – La possibilité de réformer l’ISF de manière intelligente

 

La suppression de l’ISF serait probablement une erreur au vu de la situation budgétaire française. Cependant il y a des dispositions à reformer (A) pour essayer d’obtenir un impôt plus juste (B).

 

A – Des dispositions a réformer en profondeur

 

            Supprimer l’ISF ne serait pas une bonne idée dans le sens où l’ISF rapporte 3,8 milliards d’euros à l’État, une ressource sur laquelle il est difficile de renoncer dans le contexte du déficit budgétaire de l’État et des engagements européens de la France dans le cadre du pacte de stabilité. Si on ne peut le supprimer pour ces raisons, il faut néanmoins le réenvisager différemment, le réformer. Christine Lagarde a fait récemment une proposition pour réformer l’ISF, cependant François Fillon à exprimé son refus. Peut-être à tort. La proposition était de faire la basculer la fiscalité qui est actuellement sur la détention du patrimoine, qui est surtaxée; sur la fiscalité des revenus du capital. Ce que l’on possède devrait être moins taxé, mais les revenus des placements financiers que l’on a doivent être plus taxés.

Il est aussi important, d’actualiser chaque année le barème de cet impôt. Sinon de nombreuses personnes supplémentaires sont assujetties à l’ISF bien souvent par le seul fait qu’ils possèdent leur résidence principale et non pas parce qu’ils se sont enrichis. Ceci est encore plus fréquent avec le prix du marché de l’immobilier qui augmente d’année en année. Aussi, l’ISF doit cesser d’être un frein pour le développement des PME en France. Si la France compte moins de PME à forte croissance et à fortes capacités de création d’emplois que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, c’est en raison de la faiblesse des fonds propres. L’investisseur qui prend des parts dans une PME et dont les dividendes ne seront au mieux versés dans plusieurs années peut être en revanche directement assujetti à l’ISF. Ce n’est pas logique ; il serait préférable que les sommes versées pour le développement des PME soient déduites du montant de l’ISF à acquitter. Ce sont des mesures simples qui peuvent contribuer à améliorer sensiblement l’attractivité et la compétitivité française. Une réforme en 2007 a permis ce mécanisme.

 

 

 

B- Une réforme obligatoire pour obtenir un impôt plus juste socialement

 

            Un point important quant à cette réforme est de se poser la question de savoir ce que l’on attend d’un tel impôt; doit-il rester un simple impôt idéologique sans réelle répercussion sur la redistribution des richesses en France ? Ou alors doit-on le reformer afin que l’impôt soit revalorisé moralement et qu’il regagne ses lettres de noblesse. Cet impôt ne doit pas être un épouvantail pour les capitaux en les faisant quitter le territoire, il doit permettre la reprise de l’investissement tout en participant à une redistribution des richesses équitable. Il convient aussi de s’interroger sur le mot « fortune ». Que considère-t-on comme une fortune? Quel palier? Qui sont les véritables fortunés? Posséder une résidence principale, fait-il d’un citoyen, un homme fortuné, dont il faut l’assujettir à l’ISF?

Le terme de « syndrome de l’île de Ré » a été utilisé pour illustrer la situation de nombreux contribuables, comme un agriculteur retraité de l’île de Ré redevable de l’ISF mais qui ne dispose pas des revenus permettant de s’en acquitter. En effet dans ce cas, l’agriculteur devient imposable parce que le prix du terrain a augmenté autour de son exploitation. Dans ce cas, l’effet de l’ISF est de forcer un contribuable à vendre son bien et à quitter son lieu de résidence. Même si ce phénomène a été nuancé avec la mise en place du bouclier fiscal, il faut comprendre qu’une résidence principale est indispensable et que ce n’est pas suffisant pour assujettir un citoyen à l’ISF. Il faut taxer ailleurs. Prenons l’exemple des oeuvres d’art. Il conviendrait de prendre en compte dans le foyer fiscal, les oeuvres d’un Van Gogh ou d’un Rembrand, qui ne sont que du luxe. On ne prendrait pas en compte les oeuvres d’artistes contemporains pour ne pas pénaliser ces derniers et continuer à les aider. Pour un impôt « juste », noble, il faudrait taxer au niveau des placements financiers, certains fortunés ne vivent que par les intérêts de leurs placements, voire, les intérêts des intérêts. Ce qui gagne autant doit comprendre qu’il faut en faire profiter les plus démunis au nom d’une justice sociale.

 

 

 

 

 

 

LE CREDIT A LA CONSOMMATION

L’idée de protection du consommateur est ancienne. Les premières traces se trouve dans la loi de 1905 relative à la répression des fraudes.

Dans les années 60 on assiste au premier mouvement de protection des consommateurs aux USA, qui a pour objet d’améliorer l’information, la sécurité et la loyauté des transactions.

En France, dans les années 70, avec le développement du démarchage, apparaît le souci de règlementer les contrats dangereux pour le consommateur :

v    En 1978 les contrats de crédits sont règlementés de façon dérogatoire au droit commun

v    En 1993 le Code de la consommation est mis en place

v    En 2004, la directive du parlement européen pose un socle minimal d’information et de protection des consommateurs

 

Les banques ont longtemps imposé leurs pratiques et usages dans ce domaine. Le code civil ignore le crédit, il ne connaît que le prêt.

La loi de 1978 a donné naissance aux articles L 311-1 et suivants (modifiés par la loi de 2003), dispositions d’ordre public qui manifestent pour la première fois la volonté de protéger l’emprunteur.

 

DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI

 

La loi définit les parties et l’opération.

L’article L 311-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est celui qui consent un prêt d’argent et cela inclus le vendeur ou le prestataire de service qui peut consentir lui-même un crédit.

 

La loi fait référence au critère d’habitude pour exclure les prêts des particuliers ponctuels. La jurisprudence exclu les crédits qui ont lieu dans les rapports familiaux pour une période courte.

 

I.                        NOTION D’OPTION DE CREDIT ET SON DOMAINE

 

La jurisprudence définit le crédit comme étant une option par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation (Cour de cassation, 15 décembre 1993).

 

II.                       DECOUVERTS EN COMPTE OU CREDITS TACITES

 

La jurisprudence estime que lorsqu’une banque consent des découverts de plus de trois mois, cela constitue une ouverture de crédit soumis au droit de la consommation et de ce fait à un formalisme très strict.

Aujourd’hui il y a peu de crédit tacite dans la mesure où désormais une convention expresse est signée dès l’ouverture du compte.

 

  1. III.                     CREDITS ASSORTIS D’UNE CARTE DE CREDIT

 

Après 1978 les crédits reconstituables, dits crédits revolving, se sont développés. Ils offrent à leurs titulaires la possibilité, de façon permanente, de disposer de certaines sommes. Ces crédits sont encadrés par l’article L311-9 du Code de la consommation qui prévoit notamment que l’offre doit être émise dès la signature du contrat.

 

  1. IV.                    EXTENSION DE LA LOI

 

La loi a étendu le crédit au cautionnement. L’article L311-2 du code de la consommation, modifié par la loi de 2003, renforce le formalisme à l’égard des créanciers professionnels (obligation d’une mention manuscrite)

L’article L 341-4 du code de la consommation, modifié par la loi de 2003, prévoit également que le professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement si au moment de la conclusion du contrat l’engagement s’avère disproportionné aux biens et revenus du consommateur, sous peine de sanctions en nature.

Le professionnel a l’obligation d’apporter une information annuelle de la caution avant le 31 mars sur le montant principal, sur les intérêts, et sur le renouvellement du contrat. À défaut, le cautionnaire ne sera pas tenu de payer au créancier les pénalités ou intérêts de retard et cela depuis la dernière information.

 

  1. V.                      DEFINITION PAR LA LOI DE CE QUI N’EST PAS UNE OPÉRATION DE CREDIT

 

L’article L 311-3 du code de la consommation prévoit quatre exclusions :

ü         Les prêts, contrats, crédits passés devant notaire. Toutefois, la jurisprudence admet que les parties se soumettent volontairement au droit de la consommation.

ü         Les prêts et crédits inférieurs à trois mois ou d’un montant supérieur à 21500 euros

ü         Les opérations de crédit qui portent sur l’immeuble dans la mesure où une loi spéciale en la matière existe

ü         Les prêts ou les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou prêt destiné aux personnes morales de droit public.

 

Ces exclusions légales obligent le juge du fond à caractériser la destination contractuelle du prêt.

 

 

DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR

 LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT

 

 

I.                        MESURES DE PRÉVENTION DE L’ENDETTEMENT

 

  • Les taux d’intérêt : L’article L 313-11 du code de la consommation interdit les taux d’intérêt exagéré en interdisant la rémunération de tout vendeur salarié ou non d’un organisme de crédit en fonction du taux de crédit qu’il fait contracter à un client, sous peine de sanctions pénales.

 

  • La publicité : L’article L 311-4 du code de la consommation, modifié par la loi de 2003, prévoit que toute publicité, quelque soit sa forme, sur le crédit doit être loyale et informative et comporter a minima les mentions légales suivantes :

 

  • Identité du prêteur
  • Nature, objet et durée du crédit
  • Coût total du crédit (seul de taux effectif global doit être précisé dans la publicité, car permet une vision du coût réel du crédit)
  • Montant du remboursement par échéance, assurance incluse

 

Lorsqu’il s’agit d’une promotion, la publicité doit également mentionner la période de promotion et préciser si le taux est fixe ou révisable.

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ces informations doivent figurer dans une taille de caractère typographique suffisante et doivent être les mêmes que ceux du reste de la publicité.

 

 

  1. II.                       REGLEMENTATION DE L’OFFRE DE CREDIT : Articles L 311-8 et suivants

 

La loi rend l’offre préalable obligatoire. Elle doit être faite en double exemplaire.

L’offre oblige le prêteur à maintenir ses conditions pendant 15 jours minimum, à compter de l’émission de l’offre. Elle n’engage définitivement le prêteur que si elle n’est pas assortie d’une clause d’agrément (clause par laquelle la banque se réserve le droit de refuser le crédit malgré l’acceptation de l’emprunteur).

 

  • Contenu de l’offre (article L311-10) : L’offre doit obligatoirement mentionner :
  • Montant, coût du crédit
  • Nature, objet et modalités du contrat
  • Coût de l’assurance et du TGE
  • Perceptions financières
  • Les articles du code de la consommation relatifs au contentieux du crédit à la consommation
  • Les articles du code de la consommation relatifs à l’interdiction de percevoir un paiement avant la fin du délai de rétractation

 

 

  • L’assurance (article L311-12) : l’assurance doit accompagner l’offre préalable de crédit et une notice d’information doit être remise à l’emprunteur. C’est la banquière qui sert d’intermédiaire à l’assureur.

Le principe est celui de la liberté contractuelle et de la libre concurrence, ce qui induit que l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès de la compagnie qu’il souhaite, mais en pratique le principe est parfois remis en cause dans la mesure où dans ce cas les banques refusent les crédits.

 

Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit préciser les modalités selon lesquelles l’emprunteur a la possibilité de ne pas adhérer à une assurance.

 

  • Les crédits reconstituables : l’offre doit être émise pour le contrat initial qui a une durée limitée (1an renouvelable). Au moment du renouvellement, le prêteur est dans l’obligation d’indiquer trois mois avant l’échéance du contrat les conditions de reconduction de celui-ci. La loi de 2003 impose cela et précise qu’à ce moment l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées dans les 20 jours (Il est à noter que le silence vaut acceptation). En pratique, un bordereau réponse dont le contenu est règlementé est adressé à l’emprunteur.

Si l’emprunteur refuse les modifications, celui-ci ne pourra plus utiliser le crédit, mais les remboursements qu’il doit effectuer et qui interviennent après ce terme seront effectués aux conditions initiales du contrat.

 

La loi de 2003 est venue imposer au prêteur d’adresser à l’emprunteur tous les mois un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit. Cet état doit obligatoirement mentionner :

  • L’ancien solde
  • La date d’arrêté des renouvelés et la date de paiement
  • La fraction du capital disponible
  • Le montant exact de l’échéance avec sa ventilation
  • Le différentiel entre le taux d’intérêt mensuel et le TGE
  • Tous les remboursements déjà effectués et le montant de la somme exigible
  • Information quant à la possibilité pour l’emprunteur d’effectuer à tout moment un remboursement anticipé pour solder le prêt

 

  • Les sanctions en cas de non-information : L’article L311-34 du code de la consommation prévoit des sanctions pénales qui sont peu appliquées en pratique. Le plus efficace reste la nullité. La Cour de cassation applique la nullité relative (les juges du fond ne peuvent pas la relever d’office).

L’article L 311-33 du code de la consommation prévoit quant à lui la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

 

  1. III.                     L’ACCEPTATION

 

  • L’agrément par le prêteur : il doit figurer dans l’offre préalable pour être valable. Cette faculté n’est pas souvent mise en œuvre en pratique. En tout état de cause, il doit être exprimé après le délai de 7 jours de rétractation.

 

  • Le droit de rétractation de l’emprunteur : L’article L 311-15 du code de la consommation prévoit un délai de 7 jours à compter de l’offre. Il s’agit d’un droit discrétionnaire reconnu à l’emprunteur pour revenir sur sa décision. Pour l’exercice de ce droit, il existe un formulaire détachable joint au formulaire préalable. A défaut ce droit s’exerce par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

L’article L311-17 du code de la consommation prévoit l’interdiction des paiements avant l’expiration du délai de rétractation, à défaut la nullité relative du contrat peut être appliquée.

 

La loi autorise le prêteur à faire signer à l’emprunteur une autorisation de prélèvement des comptes, qui est conditionné par la validité du contrat de crédit ainsi que par le délai de rétractation.

 

 

 

 

LA PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR LORS DE
 L’EXÉCUTION DU CONTRAT

 

 

I.                        LE REMBOURSEMENT ANTICIPE DE L’EMPRUNTEUR

 

Un emprunteur qui rembourse trop vite fait perdre au prêteur des intérêts. C’est pourquoi la loi autorise de façon limitative l’emprunteur à anticiper son remboursement.

Le remboursement peut être fait en totalité ou en partie. Un seuil minimum est fixé par l’article L 311-10 du code de la consommation pour le remboursement partiel. En effet, les petits remboursements partiels sont interdits, hors exceptions légales (crédit-bail ou location).

 

  1. II.                       LA DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

 

Lorsque l’emprunteur est défaillant, qu’il n’exécute plus ses obligations contractuelles, la banque prononce la déchéance et demande à l’emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts échus, mais non payés, le montant des intérêts de retard calculer à un taux égal à celui du prêt, une indemnité forfaitaire qui peut atteindre 5% des échéances échues..

La banque peut être déclarée fautive si elle tarde trop à prononcer la déchéance et que l’emprunteur n’a pas conscience de sa situation d’endettement.

 

L’emprunteur pourra demander l’obtention d’un délai de grâce. À défaut d’accord, le droit du surendettement s’appliquera.

Le prêteur doit assigner l’emprunteur devant le tribunal d’instance. L’action en paiement doit être faite dans les deux ans de l’évènement (le point de départ étant le premier incident de paiement non régularisé) sauf en cas de suspension pour impossibilité d’agir ou d’un référé provision, qui fait repartir le délai à zéro.

 

  1. III.                     L’INTERDÉPENDANCE DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU CONTRAT PRINCIPAL

 

  • Le domaine : l’interdépendance existe pour les crédits affectés, c’est-à-dire pour les crédits dont l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financée. A contrario, lorsque le crédit n’est pas affecté, cela n’entraîne pas interdépendance.
  • Le mécanisme : la non-conclusion du contrat de crédit est une cause de résolution du contrat principal Article L311-25 du code de la consommation.
  • Les effets : Le professionnel doit sur simple demande rembourser toute somme d’argent qui aurait été versée par avance sur le prix. Le remboursement doit alors intervenir à partir du 8° jours suivant la demande de remboursement.
  • Exceptions : l’article L311-25 alinéa 3 prévoit qu’avant l’expiration du délai de 7 jours, il n’y a pas de résolution si l’acheteur paie comptant. L’article L311-21 prévoit l’hypothèse inverse, la résolution du contrat principal qui entraîne la résolution du prêt. Ces règles étant d’ordre public, toute clause qui interdirait à l’emprunteur l’action en résolution du contrat principal serait déclarée nulle.
  • Contrats conclus à distance : article L311-25 alinéa 1 du code de la consommation, révisé par la loi de 2003, prévoit un droit de rétractation pour le consommateur qui emporte résiliation du contrat de crédit sans frais ni indemnités.

 

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